(3) Where, for the purpose of determining the quantity, other than for establishing the weight of the package containing the commodity, it is necessary to destroy a certain number of units in the lot, an inspector shall select, for destruction, not more than 10 per cent of the total number of units in the lot and not less than one unit, and the number of units selected shall constitute the sample referred to in subsection (1).
(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids de l’emballage, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).