On 4 August 1995, the date on which payment was to be made against presentation of an invoice by Hi-Tech to S. T., the latter refused to take delivery of the product, contesting the validity of the contract on the ground that the use, and therefore the marketing, of HCFCs for firefighting was prohibited by Article 5 of the Regulation.
Le 4 août 1995, date à laquelle le paiement aurait dû avoir lieu sur présentation de la facture par Safety à S. T., cette dernière a refusé de prendre livraison du produit en contestant la validité du contrat, au motif que l'utilisation et, en conséquence, la commercialisation des HCFC destinés à la lutte contre les incendies étaient, en vertu de l'article 5 du règlement, prohibées.