65 (1) For the purposes of section 55 of the Act, where an offender is required by a staff member to submit to urinalysis at regular intervals, the regular intervals shall be determined by assessing, in accordance with subsection (2), the risk of the offender not complying with a condition referred to in that section.
65 (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, lorsque l’agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d’urine, la fréquence des prises d’échantillons d’urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.