198. Despite any other provision of this Act, proponents, regulatory authorities and departments or agencies that are not regulatory authorities are not required to provide the Commission, a responsible authority, the Board, any federal environmental assessment panel, any joint panel, the responsible Minister or any person designated under section 209 with any information whose disclosure is restricted under any other Act of Parliament or any territorial law.
198. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le promoteur, les autorités administratives et les ministères et organismes qui ne sont pas des autorités administratives ne sont pas tenus de communiquer à la Commission d’aménagement, à toute autorité compétente, à la Commission d’examen, à toute commission fédérale d’évaluation environnementale, à toute formation conjointe, au ministre compétent ni à toute personne désignée en vertu de l’article 209 des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale.