(16) National regulatory authorities should have a harmonised set of objectives and principles to underpin, and should, where necessary, coordinate their actions with the regulatory authorities of other Member States in carrying out their tasks under this regulatory framework.
(16) Il convient que les autorités réglementaires nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes et qu'elles coordonnent, s'il y a lieu, cette action avec celle que mènent les autorités réglementaires d'autres États membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.