According to the Court of Justice, where a person has both personal and occupational ties in two Member States, his normal residence, determined in the context of an overall assessment by reference to all the relevant facts, is that where the permanent centre of interests of that person is located; in the event that such an overall assessment does not result in its determination, primacy must be given to personal ties (14).
D'après la Cour de justice, lorsqu'une personne dispose d'attaches à la fois personnelles et professionnelles dans deux États membres, le lieu de sa résidence normale, déterminé dans le cadre d'une appréciation globale en fonction de tous les éléments de fait pertinents, est celui où est localisé le centre permanent des intérêts de cette personne et, dans l'hypothèse où cette appréciation globale ne permet pas une telle localisation, la primauté doit être accordée aux attaches personnelles (14).