If the undertaking, business or part of an undertaking or business does not preserve its autonomy, the Member States shall take the necessary measures to ensure that the employees transferred who were represented before the transfer continue to be properly represented during the period necessary for the reconstitution or reappointment of the representation of employees in accordance with national law or practice.
Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale.