(3) Where the Commission determines that a portfolio manager is subject to regulations, imposed by a self-regulatory organization, to substantially the same effect as the requirements set out in subsection (2), the Commission may, subject to such terms and conditions as the Commission may impose, exempt the portfolio manager from the requirements of subsection (2).
(3) Si elle juge qu'un portefeuilliste est soumis à des règlements, imposés par un organisme d'autoréglementation, qui ont sensiblement la même portée que les exigences prévues au paragraphe (2), la Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, dispenser le portefeuilliste de se conformer aux dispositions du paragraphe (2).