1. Subject to paragraph 2, where, under the terms of this Part, a person other than a person referred to in Article VI 3 and 5, is subject to the legislation of Canada or the comprehensive pension plan of a province, during any period of residence in the territory of Jamaica, that period of residence shall, in respect of that person, his spouse and dependants who reside with him and do not occupy employment during that period, be treated as a period of residence in Canada for the purposes of the Old Age Security Act.
1. Sous réserve du paragraphe 2, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celle décrite à l'article VI 3 et 5, est assujettie à la législation du Canada ou au régime général de pensions d'une province, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire jamaïquain, cette période de résidence sera considérée, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et n'occupent pas d'emploi pendant cette période, comme une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.