2. This Regulation establishes twelve Regional Groups ("Groups") as set out in section 1 of Annex III. The membership of each Group shall be based on each priority corridor and area and their respective geographical coverage as set out in Annex I. Decision-making powers in the Groups shall be restricted to Member States and the Commission, who shall, for those purposes, be referred to as the decision-making body of the Groups.
2. Le présent règlement établit douze groupes régionaux (ci-après "groupes") conformément à l'annexe III, partie 1. L'appartenance à un groupe est basée sur chaque corridor et domaine prioritaire et sa couverture géographique respective, conformément à l'annexe I. Les pouvoirs de décision au sein des groupes sont réservés aux États membres et à la Commission, lesquels, à ces fins, répondent à la désignation d'organe de décision des groupes.