The authority, airport operator, air carrier or entity deploying persons implementing, or responsible for implementing, measures for which it is responsible in accordance with the national civil aviation security programme as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 300/2008 shall ensure that these persons meet the standards set out in this chapter.
L’autorité, l’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien ou l’entité qui emploie des personnes mettant en œuvre, ou responsables de la mise en œuvre, de mesures dont il a la responsabilité, conformément au programme national de sûreté de l’aviation civile tel que visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008, doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre.