(2) Where a person to whom a retroactive salary increment or a retroactive pension or annuity increment would be payable as a result of subsection (1) is deceased, that retroactive increment shall be paid as a death benefit to that person’s estate or, if less than one thousand dollars, as may be directed by the Secretary of State of Canada (in the case of a lieutenant governor) or the Minister of Justice (in the case of a judge).
(2) En cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.