(13) It should be legitimate in both cases to declare group cover for the risks brought into the group to be subject to (a) the application of common or accepted conditions of cover, (b) the requirement that agreement be obtained prior to the settlement of all (or all large) claims, (c) to joint negotiation of retrocession, and (d) to a ban on retroceding individual shares.
(13) Il faut admettre dans les deux cas que la garantie du groupement pour les risques qui lui sont apportés soit subordonnée à l'application de conditions de couverture communes ou acceptées, à l'obligation d'accord préalable au règlement de tous les sinistres ou des sinistres importants, à la négociation en commun de la rétrocession et à l'interdiction de rétrocéder les parts propres.