3. Where a disabled person or a person with reduced mobility, who holds a reservation or has a ticket and has complied with the requirements referred to in Article 11(2), is nonetheless denied embarkation on the basis of this Regulation, that person, and any accompanying person referred to in paragraph 4 of this Article, shall be offered the choice between the right to reimbursement and re-routing as provided for in Annex I. The right to the option of a return journey or re-routing shall be conditional upon all safety requirements being met.
3. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d’une réservation ou d’un billet et qui s’est conformée aux exigences visées à l’article 11, paragraphe 2, se voit néanmoins opposer un refus d’embarquement sur la base du présent règlement, celle-ci, et toute personne l’accompagnant visée au paragraphe 4, se voient proposer de choisir entre un remboursement et un réacheminement comme le prévoit l’annexe I. Le droit de choisir entre un trajet retour ou un réacheminement est conditionné par le respect de toutes les exigences de sécurité.