(7) Moreover, considering that the provisions of this Regulation are underpinned by the precautionary principle as set forth in the Treaty, and mindful of Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development and in view of the aim of elimination, where feasible, of the release of persistent organic pollutants into the environment, it is appropriate in certain cases to provide for control measures stricter than those under the Protocol and the Convention.
(7) En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité, ayant présent à l'esprit le point 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.