However, where a trade mark or a name of an undertaking contains, on its own or as a root or as an adjective, one of the textile fibre names listed in Annex I or a name liable to be confused therewith, such trade mark or name shall be given immediately before or after the textile fibre composition descriptions referred to in Articles 5, 7, 8 and 9.
Toutefois, si la marque ou la raison sociale d'une entreprise comporte, à titre principal ou à titre de racine ou à titre d'adjectif, une des dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I ou une dénomination pouvant prêter à confusion avec celle-ci, cette marque ou cette raison sociale figure juste avant ou après les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9.