(a) in the case of a person to whom an allowance would not be payable under the Members of Parliament Retiring Allowances Act, one twelfth of the sessional allowance under section 55 and any salary or allowance under section 60, 61 or 62 of this Act or section 4 of the Salaries Act to which the person was entitled immediately before ceasing to be a member, for every year the member was a member, to a maximum of twelve years; and
a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;