Member States may, with regard to switching where both payment service providers are located in their territory, establish or maintain arrangements that differ from those outlined in Article 10 if this is clearly in the interest of the consumer and the switching is completed within as a maximum the same overall timescales as described in Article 10.
Les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions différentes de celles prévues à l'article 10, lorsque le changement de compte concerne deux prestataires de services de paiement situés sur leur territoire, si c'est clairement dans l'intérêt du consommateur et si le changement est mené à terme dans les mêmes délais globaux, au maximum, que ceux indiqués à l'article 10.