2. Member States may provide that, under conditions that they define, temporary agency workers count for the purposes of calculating the threshold above which bodies representing workers provided for by Community and national law and collective agreements are to be formed in the user undertaking, in the same way as if they were workers employed directly for the same period of time by the user undertaking.
2. Les États membres peuvent prévoir, dans les conditions qu’ils définissent, que ces travailleurs intérimaires sont pris en compte au sein de l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées, de la même manière que le sont ou le seraient des travailleurs employés directement, pour la même durée, par l’entreprise utilisatrice.