1. A creditor which, after the opening of the proceedings referred to in Article 3(1), obtains by any means, in particular through enforcement, total or partial satisfaction of its claim on the assets belonging to a debtor situated within the territory of another Member State, shall return what it has obtained to the insolvency practitioner, subject to Articles 8 and 10.
1. Le créancier qui, après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur les biens du débiteur qui se situent sur le territoire d'un autre État membre restitue ce qu'il a obtenu au praticien de l'insolvabilité, sous réserve des articles 8 et 10.