11.44 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act and for foreign companies within the meaning of section 2 of the Insur
ance Companies Act, shall ensu
re that its foreign branches, and that its foreign subsidiaries that carry out ac
tivities similar to those of entities referred to in those para
graphs and that are either ...[+++] wholly-owned by the entity or have financial statements that are consolidated with those of the entity, comply with any directive issued under this Part, except
with respect to any reporting measure as contemplated by paragraph 11.42(2)(e), to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the law
s of the country in which the branch or subsidiary is located.
11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les
lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre ...[+++] pas en conflit avec les lois de ce pays, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).