‘type of vehicle with regard to seating positions’ means vehicles which do not differ in such essential respects as the shape, location and number of seats or saddles;
108) «type de véhicule en ce qui concerne les places assises»: les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme, l’emplacement et le nombre de sièges ou de selles;