1.5. The Commission takes the view that the issuing of electronic money must be regulated in its prudential aspects: in other words, the issuers must be regarded as financial bodies and as such subject to the first and second Banking Directives - with, of course, the necessary adjustments and exceptions to take account of the special, restricted field of action of non-banking bodies whose sole purpose is the issuing of electronic money.
1.5. La Commission a jugé que l'émission de monnaie électronique doit être réglementée dans ses aspects prudentiels: en clair, cela signifie que les émetteurs doivent être considérés comme des entités financières et comme tels assujettis à la Première et à la Seconde Directive bancaire, bien entendu avec les ajustements et les exceptions nécessaires pour tenir compte du champ d'action particulier et restreint d'organismes non bancaires qui ont pour objet la seule émission de monnaie électronique.