Thus, where a peace officer believes on reasonable and probable grounds—again, the same principle of law recognized by lawyers—that a person is committing or has committed the offence of driving while impaired as described in section 253, that officer may, under the provisions of another section, section 254(3), require that person to provide him with a sample of the person's breath or, in certain circumstances, blood.
Ainsi, l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire—encore le même principe juridique, un principe de droit reconnu par les hommes et les femmes de droit—qu'une personne est en train de commettre ou a commis une infraction avec capacités de conduite affaiblies en vertu de l'article 253, peut, en vertu d'un autre article, l'article 254(3), ordonner à la personne de lui fournir un échantillon d'haleine ou, dans certaines circonstances, de sang.