à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un em
bargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’O
rganisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Cons
eil de sécurité des Nations unies; o ...[+++]u