(2) If a taxpayer fails to pay, as required, any tax, interest or penalties demanded under this section, the Minister may direct that the goods and chattels, or movable property, of the taxpayer be seized and subsections 225(2) to (5) apply, with respect to the seizure, with any modifications that the circumstances require.
(2) Lorsqu’un contribuable ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.