2. Where the Member State concerned does not provide the information requested within the period prescribed by the Commission or provides incomplete information, the Commission shall send a reminder, allowing an appropriate additional period within which the information shall be provided.
2. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements sont communiqués.