2. The customs authorities may take samples representative of the goods as a whole and may provide or send such samples to the holder of the decision granting the application, at his/her request, strictly for the purposes of analysis and to facilitate the subsequent procedure in relation to counterfeit and pirated goods.
2. Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons représentatifs de l'ensemble des marchandises et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre ou en envoyer à ce dernier, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates.