4. Six months after the date of application of the relevant measures referred to in Article 3, the Commission, in cooperation with the focal point referred to in paragraph 2, shall start a series of inspections, including inspections of a suitable sample of port facilities and relevant companies, to monitor the application by Member States of this Regulation.
4. Six mois après la date d'application des mesures pertinentes visées à l'article 3, la Commission, en coopération avec le point de contact visé au paragraphe 2, commence à effectuer des inspections, y compris les inspections d'un échantillon approprié d'installations portuaires et de compagnies concernées, pour contrôler la mise en œuvre du présent règlement par les États membres.