That Article further provides that Union action is to complement national policies, is to cover monitoring, early warning of, and combating serious cross-border threats to health, and that Member States are, in liaison with the Commission, to coordinate among themselves their policies and programmes in the areas covered by Union action in the field of public health.
Ledit article dispose en outre que l’action de l’Union doit compléter les politiques nationales et doit comprendre la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte précoce en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, et que les États membres doivent coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines que recouvre l’action de l’Union en matière de santé publique.