Similarly, pursuant to the third paragraph of Article 246 TFEU, when the remainder of the Commission’s term of office is short, the President of the Commission will seriously consider Parliament’s position.
De même, conformément à l'article 246, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque la durée du mandat de la Commission restant à courir est courte, le président de la Commission examinera avec soin la position du Parlement.