1. An approval authority may, at any time, whether on its own initiative, on the basis of a complaint, or on the basis of an assessment by a technical service, check the compliance of a manufacturer with the provisions of Regulation (EC) No 715/2007, this Regulation, and the terms of the Certificate on Access to Vehicle OBD and Vehicle Repair and Maintenance Information.
1. Une autorité chargée de la réception peut à tout moment, que ce soit de sa propre initiative sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur agit conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2007, à celles du présent règlement ainsi qu’aux dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.