When awarding contracts for the execution of works and/or a work, the supply of goods or the provision of services, or when awarding work and services concessions, contracting authorities/entities shall treat covered goods and services equally to goods and services originating in the Union.
Lorsqu'ils attribuent des marchés aux fins de la réalisation d'ouvrages ou de travaux ou de la fourniture de produits ou de services, ou lorsqu'ils attribuent des concessions aux fins de la réalisation de travaux ou de la fourniture de services, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices traitent de la même manière les produits et services couverts et les produits et services provenant de l'Union.