Where as a result of a selection procedure under Article 12 no suitable service provider could be found for a specific port service, the managing body of the port may, under the conditions of Article 19 (1), reserve the provision of this service for itself for a period which may not exceed five years .
Lorsque, à la suite d'une procédure de sélection menée conformément à l'article 12 , aucun fournisseur de services approprié n'a pu être trouvé pour un service portuaire spécifique, l'organisme gestionnaire du port peut, dans les conditions visées à l'article 19 , paragraphe 1, se réserver à lui-même la fourniture de ce service pour une période qui ne peut en tout état de cause dépasser cinq ans .