3. When a service station has installed a Stage II petrol vapour recovery system, Member States shall ensure that it displays a sign, sticker or other notification on, or in the vicinity of, the petrol dispenser, informing consumers of that fact.
3. Lorsqu’une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d’essence, les États membres veillent à ce qu’elle affiche un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d’essence ou à proximité de celui-ci afin d’en informer les consommateurs.