(2) Where a person or persons who propose to acquire voting shares or an interest in a combination are required to comply with section 114 because the twenty
or thirty-five per cent limit set out in subsection 110(3) or the thirty-five per cent limit set out i
n subsection 110(6) would be exceeded as a result of the acquisition, the person or persons may, at the time of the compliance, give notice to the Commissioner of a proposed further acquisition of voting shares or of an interest in a combination that would result in a fifty per c
...[+++]ent limit set out in that subsection being exceeded, and supply the Commissioner with a detailed description in writing of the steps to be carried out in the further acquisition.(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d’acquérir des actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une ass
ociation d’intérêts sont tenues de se conformer à l’article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(6) serait dépassée en conséquence de l’acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre aux exigences de cet article, aviser le commissaire d’une acquisition additionnelle proposée d’actions comportant droit de vote ou des titres de parti
...[+++]cipation dans une association d’intérêts dans les cas où la conséquence de cette acquisition additionnelle serait le dépassement d’une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui seront entreprises dans le cadre de l’acquisition additionnelle.