1a. The derogation referred to in Articles 76(3) and 77(2) shall be granted by the Commission upon the written request of a Member State meeting one of the conditions mentioned in points (a) to (c) of Article 76(3). The request shall be submitted within two months from the entry into force of this Regulation or within two months from the date on which a Member State meets one of the conditions laid down in points (a) to (c) of Article 76(3).
1 bis. La dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, est accordée par la Commission sur demande écrite d'un État membre satisfaisant à l'une des conditions mentionnées à l'article 76, paragraphe 3, points a, b et c. La demande est soumise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).