Wherever a credit institution other than a central bank acts as settlement agent, the credit institution should be able to provide to the CSD's participants the services set out in this Regulation, which are covered by the authorisation, but should not provide other banking services from the same legal entity in order to limit the settlement systems’ exposure to the risks resulting from the failure of the credit institution.
Chaque fois qu'un établissement de crédit autre qu'une banque centrale fait office d'organe de règlement, il devrait être en mesure de fournir aux participants d'un DCT les services visés dans le présent règlement couverts par l'agrément, mais il ne devrait pas fournir d'autres services bancaires à partir de la même entité juridique de manière à limiter l'exposition des systèmes de règlement aux risques résultant de la défaillance de l'établissement de crédit .