25. The pensions to be awarded under this Part in respect of death shall be awarded in accordance with section 45 of the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act, chapter R-10 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and for the purposes of that section the pay and allowances that would have been permitted for pension purposes shall be the actual pay and allowances of which the special constable was in receipt at the time of his death.
25. Les pensions accordées sous le régime de la présente partie quant au décès le sont conformément à l’article 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et, pour l’application de cet article, la solde et les allocations qui auraient été permises aux fins de pension doivent être la solde et les allocations réelles que le gendarme spécial recevait à l’époque de son décès.