3. Each of the central industrial property offices referred to in paragraph 2 shall communicate to the Office within two months as from the date on which it received the Community trade mark application a search report which shall either cite those earlier national trade marks or trade mark applications discovered which may be invoked under Article 8 against the registration of the Community trade mark applied for, or state that the search has revealed no such rights.
3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par lui d'une demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.