Spaces accessible to the public, such as streets, shopping malls, beaches, sports facilities and public transport, which the trader uses on an exceptional basis for his business activities as well as private homes or workplaces should not be regarded as business premises.
Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux.