1. Fishing vessels engaged in fisheries subject to a multiannual plan shall not tranship their catches on board of any other vessel in a designated port or in places close to the shore unless they have been weighed in accordance with Article 60.
1. Les navires de pêche qui exercent des activités dans des pêcheries faisant l’objet de plans pluriannuels ne transbordent pas leurs captures à bord d’un autre navire dans un port désigné ou des lieux situés à proximité du littoral, à moins qu’elles n’aient été pesées conformément à l’article 60.