Contracting entities should, in the individual contracts themselves, have the possibility to provide for modifications by way of review or option clauses, but such clauses should not give them unlimited discretion.
Les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de prévoir, dans le marché même, des modifications grâce à une clause de réexamen ou d’option, qui ne devrait cependant pas leur laisser toute latitude en la matière.