4. This Directive does not apply to undertakings the train operations of which are limited to providing solely shuttle services for road vehicles through the Channel Tunnel and transport operations in the form of shuttle services for road vehicles through the Channel Tunnel, except Articles 6(1), 10, 11, 12 and 28.
4. La présente directive ne s'applique pas, à l'exception de l'article 6, paragraphe 1, et des articles 10, 11, 12 et 28 aux entreprises dont les opérations ferroviaires sont limitées à la seule fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche et aux opérations de transport sous forme de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche.