4. If, on 1 October of a given year, one or more of the three most significant credit institutions or supervised groups in a participating Member State are not classified as significant supervised entities, the ECB shall adopt a decision in accordance with Title 2 in respect of any of the three most significant credit institutions or supervised groups which are not classified as significant.
4. Si, au 1er octobre d’une année donnée, un ou plusieurs des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle d’un État membre participant ne sont pas classés comme des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE adopte une décision conformément au titre 2 à l’égard de celui ou de ceux des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas classés comme importants.