(71) Since the objectives of this Regulation, namely setting up an efficient and effective single European framework for the resolution of credit institutions and ensuring the consistent application of resolution rules, cannot be sufficiently achieved at the Member State level and can therefore be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
(71) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre européen unique efficient et efficace pour la résolution des défaillances des établissements de crédit et garantir l’application cohérente des règles de résolution, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne.