Meat shall be the edible part of the skeletal muscle of an animal that was hea
lthy at the time of slaughter, or muscle that is found in the tongue, diaphragm, heart or oesophagus, and may contain accompanying and overlying fat together with the port
ions of bone, skin, sinew, nerve and blood vessels that normally accompany the muscle tissue and are not separated from i
t in the process of dressing, but does not include muscle found i
...[+++]n the lips, snout, scalp or ears.
La viande doit être la portion comestible du muscle squelettique d’un animal sain au moment de l’abattage, ou du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage; elle peut renfermer la graisse qui y adhère ou le recouvre, ainsi que les portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins, qui accompagnent normalement le tissu musculaire et n’en sont pas séparés au moment de l’habillage, mais ne comprend pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles.