123. Considers that such arrangements should not breach the Union Treaties, especially the principle of sincere cooperation (under Article 4(3) TEU), or undermine EU policies in general and, more specifically, the internal market, fair competition, and economic, industrial and social development; decides to review any such arrangements for their compatibility with European law, and reserves the right to activate Treaty procedures in the event of such arrangements being proven to contradict the Union's cohesion or the fundamental principles on which it is based;
123. estime que ces accords ne doivent pas violer les traités de l'Union, en particulier le principe de la coopération loyale (visé à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE) ou saper les politiques de l'Union en général et, plus précisément, le marché intérieur, la concurrence loyale et le développement économique, industriel et social; décide de réexaminer tous accords de ce type eu égard à leur compatibilité avec le droit européen et se réserve le droit de faire jouer les procédures du traité dans l'hypothèse où ces accords devraient s'avérer contradictoires avec les principes de cohésion ou les principes fondamentaux de l'Union sur lesquels elle s'appuie;