157.7 Any existing corporation sole created by or under any Act of the Parliament of Canada, for any of the purposes or objects set forth in section 157.4, may apply for the issue of letters patent creating it a corporation under this Part, and upon the issue of such letters patent the provisions of this Part and those provisions of Part I, enumerated in section 157.8, apply to the corporation created thereby.
157.7 Toute corporation simple existante constituée en vertu ou sous le régime d'une loi du Parlement du Canada pour l'un des objets mentionnés à l'article 157.4 peut de mander la délivrance de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régi me de la présente Partie et, dès la délivrance de ces lettres patentes, les dispositions de la présente Partie et celles de la Partie I, énu mérées à l'article 157.8, s'appliquent à la corporation ainsi constituée.