33 (1) Before appointing revising agents, a returning officer shall solicit names of suitable persons from the registered parties whose candidates finished first and second in the last election in the electoral district and, if sufficient names are not provided by those parties within three days after receipt of the request, the returning officer may solicit names from any other source.
33 (1) Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.